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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 163-0 A bis


(inséré par Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 75 II, III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. (1).

   (1) Dispositions applicables au capital versé à compter du 1er janvier 1993.




Source : LEGIFRANCE
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