CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre I bis ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Section I ; Fonds national du livre
Article 1609 quindecies
(inséré par Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 46 II Journal Officiel du 19 juillet 1992 art. 121 : vigueur le 1er janvier 1993)
Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies.(1).