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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section XIII quater ; Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle

Article 1609 nonies D


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 94 Journal Officiel du 8 février 1992)


(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 32 II finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, 11, 12 1° Journal Officiel du 24 février 1996)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 33 finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 84 VI, art. 89 IV Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   Les ((communautés d'agglomération)) (M) peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
   a. ((La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages)) (M) ;
   b) La taxe de balayage ;
   c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;
   d) La taxe sur la publicité mentionnée aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales.
   e) la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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