CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section IX sexies ; Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
Article 1609 E
(inséré par Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 36 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette taxe devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.