CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section X ; Impositions perçues au profit des communautés urbaines
Article 1609 bis
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 1, art. 2, art. 23 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 Journal Officiel du 17 octobre 1982 en vigueur le 1er septembre 1982)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 80 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)
I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. 2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir : a. la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ; b. et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II d l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir : 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ; 2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.