CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxe pour frais de chambres de métiers
Article 1601 A
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 128 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 112 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat. Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé à l'alinéa précédent.