CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxe pour frais de chambres de métiers
Article 1601
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 69 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 107 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 119 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 11 III Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 114 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 70 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 96 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 101 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 89 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporé au code le 14 juillet 1989)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 130 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 126 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 126 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 126 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 122 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 108 I II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 85 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 I 1° Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 105 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 131, art. 132 I 5° II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 89 I finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 127 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 art. 30 Journal Officiel du 3 avril 1998)
(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 127 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 2000)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 111 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe. Cette taxe est composée : a. d'un droit fixe par ressortissant, arrêté par les chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé à 630 F ; b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe. Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 75 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de ces dépassements du droit additionnel et de signer les conventions correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat. Le présent article n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.