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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I ; Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale

Article 1600-0 J


(Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 Journal Officiel du 25 janvier 1996)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 31 6° Journal Officiel du 23 décembre 1997)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 IV et VII finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12 I et II finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :

   1. Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
   2. Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
   3. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
   4. Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;

   5. Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D :
   a. Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 majorée des versements effectués depuis cette date ;
   b. Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er février 1996 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
   6. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
   7. Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
   8. Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A ainsi que les distributions effectuées par le sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C, lors de leur versement ;
   9. Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;
   10. (Abrogé)

   II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3 s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 10, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G.

   III. Les revenus de placement visés au I, acquis ou en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 du même I, constatés à la date du 31 janvier 2014 et pour lesquels la contribution n'est pas encore exigible sont soumis à cette date à la contribution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)