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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I ; Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale

Article 1600-0 I


(Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 art. 15 I II III, 16 I II III IV, 17 I II, 19, 20 Journal Officiel du 25 janvier 1996)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 31 6° Journal Officiel du 23 décembre 1997)


   Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au ((31 janvier 2014)) (M), une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.

   Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)