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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I ; Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale

Article 1600-0 F bis


(inséré par Loi n° 97-1164 du 30 décembre 1997 art. 9 I II Journal Officiel du 23 décembre 1997)


   I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.
   II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.
   Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.
   III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :
   1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.
   2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)