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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section 0I ; Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale

Article 1600-0 E


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 8 VII Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 17, art. 26 2° 3° Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 5 I 1°, VII b, c Journal Officiel du 23 décembre 1997)


   Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à ((7,50 %)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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