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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II bis ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre II ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section III ; Droits de timbre

Article 1599 terdecies


   Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.
   Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).
   La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.

   (1) Voir annexe III, art. 313 BE II.
   




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)