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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II bis ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre II ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section III ; Droits de timbre

Article 1599 quaterdecies


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 81 IV finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989)


   Le taux de la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies est fixé par le conseil régional. Il ne peut être institué qu'un seul taux.
   Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)