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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre IV ; Autres droits et taxes

Article 1599 J


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 27 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 63 III Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   La vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ((est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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