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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II bis ; Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
Chapitre II ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section II ; Taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse

Article 1599 decies


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 26 al. 3, al. 4, al. 5 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18 I, III Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 20 II finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 91-426 du 13 mai 1991 art. 2, art. 87, art. 89 Journal Officiel du 14 mai 1991)


   L'assemblée de Corse, en respectant les catégories de puissance fiscale des tarifs de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 et du III de l'article 18 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, modifié par le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1987, fixe, dans la limite d'un plafond constitué par ces tarifs, les tarifs de la taxe applicable aux véhicules de moins de cinq ans.
   Ces tarifs sont réduits de 50 p. 100 pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge.
   Les tarifs applicables aux véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge sont déterminés en appliquant au montant de taxe le plus faible appliqué aux véhicules de moins de cinq ans d'âge le coefficient de 0,4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)