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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre III ; Enregistrement
Section I ; Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière

Article 1594 E


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 28 I al. 6 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 93 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 51 Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 13 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 I a 2° finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999)


   Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
   Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)