CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre III ; Enregistrement
Section I ; Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière
Article 1594 E
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 28 I al. 6 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 93 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 51 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 13 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 I a 2° finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999)
Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A. Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D, le taux en vigueur est reconduit.