CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre III ; Enregistrement
Section I ; Droit départemental d'enregistrement et taxe départementale de publicité foncière
Article 1594 D
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 28 I al. 3, al. 4, al. 5 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 85 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 93 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 102 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 36 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 11 II finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 10 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 9 I a 1° finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 15 septembre 1999)
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %. Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %.