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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 158 ter


(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 45 I II finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


   1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société.
   Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France.
   ((En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du démembrement ou de la convention)) (1).

   2. Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (2).

   (1) Modification de la loi 93-1353. Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués à compter du 24 novembre 1993.
    .
   (2) Annexe II, art. 80 et 81.




Source : LEGIFRANCE
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