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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre III ; Enregistrement
Section III ; Taxe locale d'équipement

Article 1585 C


(Décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1973)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22 I, II, III, art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 42 Journal Officiel du 8 février 1992  modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)


(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 55 II Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 117° Journal Officiel du 24 février 1992)


   I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
   1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1) ;
   2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs (2).
   3° Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

   I bis. Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.

   II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ((et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité)) (M) ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice de dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
   Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
   - les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
   - les logements à vocation très sociale ;
    Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
    Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.

   III. (Abrogé).

   IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiment à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme.
   (1) Annexe II, art. 317 bis.
   (2) Annexe II, art. 317 quater.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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