CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre III ; Enregistrement
Section III ; Taxe locale d'équipement
Article 1585 A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (1). Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur. La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire. (1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.