CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires
Article 1569
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100.000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1). (1) Annexe III, art. 327 et 328.