CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires
Article 1568
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 103 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 39 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement. Les tarifs annuels sont ainsi fixés (1), pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool : CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM . : Communes de : 1.000 habitants et au-dessous : 25 F / 250 F. 1.001 à 10.000 habitants : 50 F / 500 F. 10.001 à 50.000 habitants : 75 F / 750 F. Plus de 50.000 habitants : 100 F / 1.000 F. (Tarifs applicables à compter du 1er janvier 1985.)
Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi. Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs. Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.