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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires

Article 1563 bis


(inséré par Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 V VIII finances rectificative pour 1997, en vigueur le 1er janvier 1998, Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)