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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires

Article 1563


(Ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 art. 1 1° Journal Officiel du 9 janvier 1959)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 84 I 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 24 I finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 85 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 41 I, II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 27 IV VIII finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997  en vigueur le 1er janvier 1998)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ((Ces recettes sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M). L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.
   Les recettes brutes des réunions sportives sont constituées des seuls droits d'entrée exigés des spectateurs en contrepartie du droit d'assister à ces réunions (1).
   Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.
   Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
   Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.

   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)