CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section I ; Taxes obligatoires
Article 1561
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 17 I al. 1 finances pour 1971 Journal Officiel du 22 décembre 1970)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 84 I 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 86 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 44 I finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989 modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-264 du 26 février 1993 art. 23 1° et 26 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1992 ; Modifications aménagées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993.)
(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 27 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560 I : 1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ; b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1). ((Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération)) (M). c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du Livre des procédures fiscales (2) ;
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ; 5°et 6° (Abrogés) ; 7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ; 8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ; 10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
(1) Voir annexe IV art. 126 F. (M) Modification de la loi 95-885. (2) Voir annexe III art. 350 nonies 5°.