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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 154 bis


(Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 art. 8 Journal Officiel du 13 juillet 1982)


(Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1985)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 4 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 24 I III Journal Officiel du 13 février 1994)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 50 II Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 26 II III finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle (1).
   Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 ((modifié)) de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L.723-14 du code de la sécurité sociale (2) par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
   ((Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes)) (M) et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée (2).
    .
   (2) Ces dispositions concernent les cotisations et primes versées à compter du 1er janvier 1996.
   (M) Modification de la loi.
   (1)




Source : LEGIFRANCE
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