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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 154


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 VI finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 VII finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 26 Journal Officiel du 29 juin 1982 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 III finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 22 I Journal Officiel du 13 février 1994)


   I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17.000 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
   Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (1).
   II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 VI finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 VII finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 26 Journal Officiel du 29 juin 1982 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 III finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 22 I Journal Officiel du 13 février 1994)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 2 600 euros à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
   Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale à plus de trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (1).
   II. Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.

   (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)