CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section VII ; Autres taxes communales
Article 1520
(Loi n° 96-142 du 21 février 1966 art. 1er, 12-95° et 99° Journal Officiel du 24 février 1996)
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 84 II, III, Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L.2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui sont implantées sur ces terrains.
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L.2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.2333-77.
Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.