CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section VII ; Autres taxes communales
Article 1519 A
(inséré par Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 28 Journal Officiel du 11 janvier 1980)
Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 1980, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition (1) (2).
(1) Disposition applicable à partir de 1980. (2) Montants fixés pour 1981 à 1.200 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.400 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts (arrêté du 29 janvier 1981).