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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 150 ter


(Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 art. 12 III et 13 Journal Officiel du 20 juillet date d'entrée en vigueur 1er JUILLeT 1977)


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 15 I Journal Officiel du 31 décembre 1985 finances rectificative pour 1985)


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 44 Journal Officiel du 18 juin 1987)


   Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.




Source : LEGIFRANCE
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