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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section VI ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 1500


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


   Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

   Nota : Voir annexe III, art. 324 AE à 324 AG




Source : LEGIFRANCE
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