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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section VI ; Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

Article 1499 A


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 VI Journal Officiel du 11 janvier 1980)


   La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (1) (2).

   (1) Annexe II, art. 310 K bis.
   (2) Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1976, voir art. 1518 B.

    Nota : Voir annexe III, art. 324 AE à 324 AG




Source : LEGIFRANCE
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