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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1478


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 II, III Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 6 II b finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 19 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 art. 8 Journal Officiel du 31 juillet 1975)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 96 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 30 décembre 1992 art. 70 I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 35 III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 93 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 15 III finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).
   Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exrcée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
   Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.

   II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.
   Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.
   Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

   III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

   IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.
   Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

   IV bis. Pour les deux années qui suivent celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au deuxième alinéa du II.

   V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.
   VI. Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 n'est plus remplie. Lorsque l'organisme se livrait à une activité lucrative l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduction de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente (2).

   (1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.
   (2) Les dispositions du VI s'appliquent pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)