CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle
Article 1477
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19 IV Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 70 II finances rectificative pour 1992, Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 35 II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)
I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1). b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle. Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service dont dépend le principal établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition (2).
(1) Annexe II, art. 310 HQ. (2) Annexe II, art. 310 HR.