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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1474


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises (1).
   Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port.

   (1) Annexe II, art. 310 HL à 310 HO.




Source : LEGIFRANCE
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