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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle

Article 1473


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 36 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


   La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (1).
   Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats.
   L'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la commune du principal établissement.

   (1) Annexe II, art. 310 HK.




Source : LEGIFRANCE
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