CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle
Article 1455
(loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 art. 63 Journal Officiel du 21 juillet 1983)
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 art. 71 II Journal Officiel du 14 juillet 1992)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 23 Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient; ((1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués)) (M) ; 2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits; 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 35 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale. L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés. (M) Modification.