CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section V ; Taxe professionnelle
Article 1454
(Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 art. 71 I Journal Officiel du 14 juillet 1992)
Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans de même que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives qui font appel public à l'épargne ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement sque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.