CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section III ; Taxe d'habitation
Article 1414
(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 22 I Journal Officiel du 11 janvier 1980)
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 4 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 1 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 29 juin 1982)
(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 24 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 21, art. 24 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I a b e finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I e finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991 modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 48 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 I 1° Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 8 IV finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 42 I, II, III Journal Officiel du 31 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 35 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale ; 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). 4° (Abrogé).
II. Sont dégrevés d'office : 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.
III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (1). IV. Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.
(1) Ces dispositions sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes.