CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxes foncières
Article 1391
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 21 III finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I d finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I d Finances pour 1992))
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 8 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.