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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxes foncières

Article 1390


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I d finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I d Finances pour 1992, modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993))


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 I 1° Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (M).
   Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :
   soit seuls ou avec leur conjoint ;
   soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
   soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.
   (M) Modification.
   




Source : LEGIFRANCE
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