CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxes foncières
Article 1384 B
(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 30 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 27 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 50 V Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application ((de l'article L252-1 du code de la construction et de l'habitation)) (M). Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.