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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 124 C


(Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 39 I, art. 40 Journal Officiel du 15 décembre 1985)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 80 II 2 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
   Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes (1).

   (1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 1992.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)