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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 124 B


(Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 39 I Journal Officiel du 15 décembre 1985)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II Journal Officiel du 31 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 80 II 1 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


   Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis l'article 125 A, suit celui des produits de ces titres.
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.
   Ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 (1).
   (1) Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées compter du 1er septembre 1992.




Source : LEGIFRANCE
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