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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables

Article 119 bis


(Décret n° 83-899 du 6 octobre 1983 Journal Officiel du 6 octobre 1983 date d'entrée en vigueur 10 JUILLET 1983)


(Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 38 I Journal Officiel du 15 décembre 1985)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 14 II, IV Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 14 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 II 4 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1996)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 3° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187.
   Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est de même pour la prime de remboursement visée à l'article 238 septies A.
   Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.
   2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition.
   Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111.
   La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues aux articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée lorsque :
   a) la distribution entre dans les prévisions du 4 ou 5 de l'article 39 terdecies ;
   b) le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son sièg de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour l'application du droit interne ;
   c) la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d'une exonération d'impôt.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)