CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section II ; Revenus imposables
Article 119
(Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22 Journal Officiel du 4 janvier 1983)
Le revenu est déterminé : 1° Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année; 2° Pour les lots, par le montant même du lot; 3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes. (1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.