CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section IX ; Dispositions diverses
Article 1123
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives : 1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ; 2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne. Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais.