CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section IX ; Dispositions diverses
Article 1122
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés. Aucune pénalité d'enregistrement et de timbre ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel.