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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section II ; Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique

Article 1042


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 21 I 1 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 31 II 4 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 29 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 132 Journal Officiel du 8 février 1992)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 17° Journal Officiel du 21 février 1992)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 110° Journal Officiel du 24 février 1992)


   I - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7°, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par le communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissemements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
   Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par ((les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales)) (M), sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
   II - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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