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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre III ; Autres droits et taxes
Section III ; Taxe sur les véhicules à moteur

Article 1010 A


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 28 I II Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 40 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.
   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1010 (1).

   (1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)